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La clause de non-concurrence en droit commercial : un outil légitime à adapter au contexte contractuel

 

- Par Yara Assi

Dans le monde des affaires, il est très courant qu’une entreprise cherche à se protéger contre la concurrence et les risques y afférents. C'est précisément ce que vise la clause de non-concurrence. Lorsqu’une personne vend une entreprise, développe un réseau de franchise ou engage un représentant indépendant, elle veut s’assurer que la personne à qui elle a transmis son savoir-faire ou sa clientèle ne vas pas, du jour au lendemain, devenir un concurrent direct.

Mais entre la protection légitime contre la concurrence et l’atteinte à la liberté de commerce, la ligne est parfois mince.

Au Québec, même en contexte commercial, la clause de non-concurrence est une restriction importante et pourrait être considérée contraire à l’ordre public si elle est déraisonnable à l’égard d’une partie[1]. Les tribunaux québécois rappellent régulièrement qu’une clause de non-concurrence qui n’est pas raisonnable est nulle. 

Pour cette raison, la clause de non-concurrence est strictement encadrée par la loi et la jurisprudence québécoise, qui exige que cette clause respecte les conditions suivantes pour être valable : limitation quant à sa durée, son territoire et aux activités qu’elle vise.

La mise en œuvre des conditions varie selon le type de contrat. En effet, les tribunaux québécois se montrent généralement plus souples en présence d’une clause négociée dans le cadre d’une vente d’entreprise, et beaucoup plus stricts lorsqu’il s’agit d’un contrat de services impliquant une dépendance économique ou d’une relation de franchise fortement encadrée.


Vente d’entreprise

En matière de vente d’entreprise, qu’il s’agisse d’une vente d’actions ou d’une vente d’actifs, la clause de non-concurrence est généralement perçue comme un élément fondamental de la protection du prix payé. L’acheteur acquiert notamment l’achalandage, la clientèle, le savoir-faire et la réputation commerciale. Une clause qui interdit au vendeur de concurrencer l’entreprise cédée pendant un certain temps permet donc de préserver la valeur réelle de la transaction.

La jurisprudence québécoise reconnaît que dans un tel contexte, les parties contractent sur un pied d’égalité, avec la possibilité de négocier librement les modalités de la clause. C’est ce qui justifie une interprétation plus souple par les tribunaux, contrairement à l’approche adoptée en droit du travail par exemple.

Bien que les tribunaux fassent preuve d’une plus grande tolérance dans l’appréciation des critères de validité en contexte de vente d’entreprise, la clause de non-concurrence doit tout de même demeurer proportionnée aux intérêts économiques protégés.

En général, des clauses valides prévoient des durées allant de 3 à 5 ans, ce qui est largement admis par la jurisprudence. Toutefois, la Cour suprême du Canada[2] a jugé raisonnables des clauses qui prévoient une durée allant jusqu’à 10 ans dans certaines circonstances. Cela peut être le cas quand la transaction est substantielle, quand l’achalandage ou le savoir-faire transféré présente une valeur stratégique élevée, ou encore quand les parties contractantes sont expérimentées et ont négocié en toute connaissance de cause.

En pratique, plus la durée est longue, plus l’acheteur devra démontrer l’existence d’un intérêt sérieux à protéger. Une telle durée ne sera donc justifiée que si elle est proportionnée à la nature de l’entreprise vendue, à la portée réelle de ses activités et au rôle qu’occupait le vendeur dans le développement de la clientèle.

Quant au territoire, il doit correspondre au champ d’activité réel de l’entreprise. Une portée provinciale peut être admise si elle est justifiée. L’objet de la clause doit viser des activités concurrentielles précises, sans restreindre de façon générale le droit du vendeur de poursuivre une activité professionnelle.

Cela dit, même dans ce contexte, la clause doit viser un intérêt commercial légitime et doit être proportionnée à la réalité des activités. Une clause qui va trop loin — par exemple, qui empêche d’exercer tout travail dans un secteur d’activité qui dépasse le secteur de l’entreprise, ou dans une zone géographique très vaste — risque d’être annulée.


Contrat de services

Dans le cadre d’un contrat de services, notamment avec un représentant, un conseiller ou tout autre prestataire de services, les entreprises cherchent souvent à inclure une clause de non-concurrence afin de protéger leur clientèle, leurs relations d’affaires ou leur savoir-faire. Toutefois, la validité d’une clause de non-concurrence dépend étroitement de la nature réelle de la relation entre les parties et non de la qualification du contrat. 

Ainsi, dans le cas où il existe un rapport de subordination ou une dépendance manifeste entre le prestataire de service et l’entreprise, la clause de non-concurrence sera soumise à un contrôle rigoureux de sa durée, de son territoire et de son objet par le Tribunal. La clause ainsi risque d’être invalidée si elle excessive.

Les tribunaux québécois ont confirmé cette approche et ont rappelé que la liberté d’exercer une activité professionnelle ne peut être restreinte que dans les limites strictement nécessaires à la protection d’un intérêt légitime[3].

Par ailleurs, les tribunaux prennent en compte le pouvoir de négociation réel du prestataire. Lorsque la clause est insérée dans un contrat d’adhésion ou imposée de manière unilatérale, elle est soumise à un contrôle en vertu de l’article 1437 du code civil du Québec et peut être invalidée pour cause de déséquilibre significatif ou d’abus.

Dans un contrat de services, la clause de non-concurrence est donc juridiquement valide à condition qu’elle soit strictement encadrée. Il est important de noter que les tribunaux québécois semblent appliquer les critères de validité de la clause de non-concurrence avec rigueur. Ainsi, toute clause excessive, imprécise ou non justifiée par un intérêt commercial légitime est susceptible d’être déclarée nulle et sans effet.


Contrat de franchise

Le contrat de franchise se caractérise par une relation contractuelle entre deux entreprises indépendantes, mais structurée autour d’un haut niveau d’encadrement par le franchiseur. Le franchisé exploite une entreprise sous l’enseigne, les méthodes et les standards du réseau de franchise, en contrepartie du droit d’utiliser une marque, un concept ou un savoir-faire.

Dans ce contexte, la clause de non-concurrence est souvent prévue à la fin du contrat afin d’éviter qu’un franchisé utilise les connaissances, la clientèle ou les procédés acquis pendant la durée de la franchise pour exploiter un commerce concurrent. Elle vise donc à protéger la viabilité du réseau et à préserver les investissements du franchiseur dans l’expansion de sa marque.

Cependant, même dans ce contexte commercial, la clause doit demeurer raisonnable et proportionnée. Elle ne peut interdire toute activité générale dans un secteur déjà très répandu. Par exemple, une clause qui interdirait à un ancien franchisé de vendre de la poutine serait probablement jugée excessive. La poutine étant un produit extrêmement répandu au Québec, il ne s’agit pas d’un élément distinctif suffisant pour justifier une interdiction générale d’en vendre[4].

La jurisprudence québécoise reconnaît que les critères applicables à l’analyse de la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de franchise se situent à mi-chemin entre les exigences strictes applicables aux contrats de travail et la plus grande latitude reconnue en matière de vente d’entreprise. Cette approche tient compte de la nature du contrat de franchise qui implique souvent un encadrement contractuel étroit qui peuvent restreindre significativement l’autonomie du franchisé[5].


Nous pouvons conclure que l’insertion d’une clause de non-concurrence dans un contrat commercial n’est jamais automatique. Elle doit toujours répondre à une logique propre au contrat dans lequel elle s’insère.

Elle reste un outil légitime en droit commercial et peut jouer un rôle important pour protéger les intérêts d’une entreprise après une transaction ou une collaboration.

Or, pour être valide, la clause de non-concurrence doit être adaptée au contexte contractuel, justifiée par un intérêt légitime et proportionné dans sa portée. Une formulation générique ou standardisée ne saurait suffire à en garantir sa validité et son opposabilité. En définitive, ce n’est pas la clause la plus restrictive qui assure la meilleure protection, mais bien celle qui satisfait aux exigences de validité reconnues par les tribunaux.

Notre équipe chez BLP est bien habilitée à vous accompagner dans la rédaction, l’analyse et la validation de clauses de non-concurrence, en tenant compte des critères de validité reconnu par la jurisprudence québécoise, afin d’assurer une protection efficace et conforme aux intérêts commerciaux de votre entreprise. 


 
[1] Payette c. Guay inc., 2013 CSC 45, [2013] 3 R.C.S. 95, par. 9
[2] Idem, par. 63
[3] Pitl c. Grégoire, 2018 QCCA 1879.
[4] Restaurant Chez Gérard Patates frites ltée c. Gestion Paulimar inc., 2009 QCCS 276, par. 33.
[5] Jean H. GAGNON, La franchise au Québec, éd. de 1986, Montréal, Wilson & Lafleur, 2003, feuilles mobiles, à jour au 26 novembre 2004, cité dans 9169-3556 Québec inc. c. Gestions René Simoneau ltée., 2009 QCCS 3890.