Les articles 450 à 453 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (S-31.1, « LSAQ ») permettent aux requérants de demander la rectification des actes ou omissions d’une société, de son conseil d’administration ou de ses affiliés qui sont ou pourraient être oppressifs ou indument préjudiciables à un détenteur de valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant de la société.
Autrement dit, la LSAQ offre des recours aux membres d’une société qui s’estiment lésés par d’autres membres. Ces recours varient, allant de l’émission d’ordonnances visant à restreindre la conduite en cause jusqu’à l’émission d’ordonnances dissolvant la société elle-même.
Dans chaque cas, les tribunaux ont le pouvoir de rendre toute ordonnance qu’ils jugent appropriée en vertu de l’article 452 LSAQ, et ce, indépendamment de la demande spécifique du requérant.
La notion générale selon laquelle un tribunal ne peut accorder des mesures ultra-petita semble avoir été mise de côté, ce qui soulève la question de savoir s’il peut rendre des ordonnances ou des conclusions non prévues à l’article 451 de la LSAQ lorsqu’il statue sur des actes ou des omissions oppressifs ou préjudiciables commis par des membres d’une société.
L’idée qu’un tribunal puisse émettre des ordonnances non demandées et non prévues par la loi peut susciter des inquiétudes quant au risque d’abus de pouvoir judiciaire. Toutefois, face à l’augmentation de l’utilisation des méthodes de règlement extrajudiciaire des conflits (REJC), il est pertinent de considérer la possibilité de conférer aux tribunaux un pouvoir additionnel leur permettant d’imposer aux parties de s’engager dans une médiation ou de participer à des séances de règlement. En réalité, une telle ouverture pourrait être particulièrement appropriée dans l’application des articles 450 à 453 du LSAQ. En effet, l’oppression est un recours fondé sur l’équité, dans le cadre duquel les tribunaux imposent « non seulement ce qui est légal, mais aussi ce qui est juste ».
Au cours de la dernière année, la Cour supérieure du Québec a réitéré le principe selon lequel, lorsqu’elle se prononce sur les recours en oppression, elle doit tenir compte de la relation entre les parties et de leurs attentes raisonnables.
Bien que la jurisprudence récente n’ait pas encore donné lieu à des ordonnances contraignant les parties à recourir aux méthodes REJC, la Cour supérieure du Québec a rendu des décisions dans le domaine des litiges entre actionnaires.
Les modifications récentes au Code de procédure civile, c. 25-01 (« C.P.C. ») prévoient que les conférences de règlement sont tenues automatiquement dans les affaires portées devant la Cour du Québec lorsque le montant réclamé ou la valeur de l’objet du litige est inférieur à 100 000 $. Ce recours automatique aux conférences de règlement dans un tel contexte permet de réduire les couts pour les parties et de faciliter un accès plus rapide à la justice. Dans le cadre des litiges entre actionnaires, le recours aux conférences de règlement pourrait également avoir l’avantage supplémentaire de protéger des relations d’affaires potentiellement en cours ou d’éviter qu’elles ne se détériorent davantage.
En attendant, bien que les clauses d’arbitrage soient couramment incluses dans les conventions entre actionnaires, ces derniers pourraient bénéficier de l’ajout de dispositions à leurs conventions dans lesquelles ils s’engagent à recourir aux méthodes REJC – et aux conférences de règlement en particulier – avant d’intenter des procédures judiciaires.